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dimanche 28 février 2010

Cécille ZOTTA, Avocat à LYON a gravement violé les droits de la défense dans l'affaire - Magouilles savoyardes -

web stats

Olivier KLEIN

Président de la CAISSE D'ÉPARGNE

RHÔNE ALPES

*




06 : 30 Intervention d'Olivier KLEIN


Olivier KLEIN qui a donné instruction

de poursuivre Christian NOGUES


Quel est le problème ?


Monsieur Christian NOGUES a dénoncé sur son Site internet " Magouilles savoyardes " le fait que Monsieur Olivier KLEIN serait un incompétent.

Il s'agit probablement d'une erreur ! ! !

La CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES a assigné Monsieur Christian NOGUES estimant que celui-ci aurait diffamé Monsieur Olivier KLEIN.

Première difficulté, en France on ne plaide pas " Procureur ", c'est à dire par personne interposée.

Si Monsieur Olivier KLEIN estime avoir été diffamé par le Site internet " Magouilles savoyardes ", il lui faut agir lui-même contre Monsieur Christian NOGUES, l'action de la CAISSE D'ÉPARGNE est irrecevable.

Deuxième difficulté, l'action en diffamation se prescrit par 3 mois, quand l'assignation de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES a été délivrée le 23 décembre 2009, l'action était prescrite.

La CAISSE D'ÉPARGNE demande donc au juge des référés Marie-Noëlle CHIFFLET de lui accorder un " Passe gauche " en ordonnant la suppression du Site internet " Magouilles savoyardes ".

Autre difficulté, Maître Cécile ZOTTA, Avocat de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES a commis à l'audience un très grave fraude disciplinaire en produisant dans son dossier une " Note de doctrine " non communiqué à Monsieur Christian NOGUES et encore moins à son Avocat.

La question se pose de savoir si c'est Monsieur Olivier KLEIN qui a demandé à Maître Cécile ZOTTA, l'Avocat de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES de frauder dans cette procédure pour obtenir un " Passe gauche " pour ordonner illégalement la suppression du Site internet " Magouilles savoyardes "

Monsieur Christian NOGUES dénonce sur son Site internet " Magouille savoyardes " le fait que la CAISSE D'ÉPARGNE le saisi en qualité de caution, alors même que la créance qui serait due par le débiteur principal est contestée dans son principe et dans son quantum.

Le liquidateur judiciaire estime que la créance de la CAISSE D'ÉPARGNE sur le débiteur principal est perdue c'est à dire qu'elle vaut 00 Euros par suite d'un sinistre de procédure.

Ce contentieux est toujours pendant devant la cour d'appel de CHAMBÉRY, alors que la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES a déjà fait saisir plus de 50 000 Euros sur le compte de Monsieur Christian NOGUES.

En plus une autre difficulté se pose concernant la juge des référés Marie-Noëlle CHIFFLET.

La juge des référés Marie-Noëlle CHIFFLET dispose-t-elle d'un compte à la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES ?

La juge des référés Marie-Noëlle CHIFFLET est propriétaire de part de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES ?

Monsieur Olivier KLEIN pourra apporter une réponse rapide : s.avocat.citoyen3@gmail.com

Si la juge des référés Marie-Noëlle CHIFFLET est " actionnaire " de la CAISSE D'ÉPARGNE RHÔNE ALPES, elle ne pouvait pas juger cette affaire et aurait dû se déporter.


* * *


Tribunal de Grande Instance de Lyon

Juge des Référés

Audience du 22 février 2010 à 14 H 00

RG N° 10/00192


NOTE EN DÉLIBÉRÉ FAISANT SUITE A L'AUDIENCE


POUR :


Monsieur Christian NOGUES

4 ...........................................

74.............

Ayant pour avocat Me ..................................

Avocat au Barreau de .................................

....................................................................

CONTRE :


La CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHONE-ALPES LYON

42 Boulevard Eugène DERUELLE

69 000 LYON

Ayant pour avocat la SCP Jean-Claude DESSEIGNE et Cécile ZOTTA

Avocat au Barreau de LYON

2 Place de la Bourse 69002 LYON


Plaise au Juge des Référés


I Faits


1. À l'audience du 22 février 2010, Me Cécile ZOTTA, l'Avocat de la CAISSE D'ÉPARGNE a reconnu avoir déposé dans son dossier de plaidoirie une " Note de doctrine " comportant de 10 à 15 pages.

2. Cette " Note de doctrine " n'est pas visée par l'assignation (Pièce n° 4), ni par les conclusions déposé le 16 février 2010 (Pièce n° 8).

3. Cette " Note de doctrine " ne figure ni sur le bordereau de pièces de l'assignation, ni sur le bordereau de pièces des conclusions récapitulatives du 16 février 2010.

4. Monsieur Christian NOGUES n'a donc pas eu connaissance des discours et conclusions formulés par cette " Note de doctrine ", il n'a donc pas été en mesure de contester ces discours et ces conclusions doctrinales, ce qui constitue pour le moins une violation des droits de la défense et du contradictoire.

5. Monsieur Christian NOGUES vient de délivrer trois sommations de communiquer à Me Cécile ZOTTA en demandant la production, par retour de Fax de la " Note de doctrine " dont il s'agit, à tout le moins les références permettant de la consulter (Pièce n° 9, 10, 11).

6. Me Cécile ZOTTA refuse de faire droit à cette demande de communication de cette " Note de doctrine " qui aurait dû être communiquée avant l'audience.

7. Monsieur Christian NOGUES estime dans ces circonstances que la non production par Me Cécile ZOTTA d'une pièce versée à la procédure entache cette procédure d'une violation des droits de la défense et du contradictoire et vous demande réouvrir les débats, de rappeler cette affaire en audience et de faire injonction à Me Cécile ZOTTA de nous communiquer préalablement toutes les pièces de son dossier.


II Discussion


8. L'article 5-1 du Règlement intérieur national qui régit la profession d'Avocat prescrit :

" L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure "

9. L'article 5-5 du Règlement intérieur national prescrit :

" La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.

" Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.

La communication se fait dans les conditions suivantes :

La jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats "

10. L'article 15 du Code de procédure civile prescrit :

" Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.

11. L'article 16 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations "

12. En l'espèce, Me Cécile ZOTTA a reconnu à votre audience qu'elle avait déposé dans le dossier qu'elle vous a communiqué une " Note de doctrine " qui ne nous avait pas été préalablement communiquée.

13. Cette situation constitue une violation grossière des articles 5-1, 5-5 du Règlement intérieur national et des articles 15 et 16 du Code de procédure civile.

14. A l'audience, vous avez estimé que cette situation ne posait aucune difficulté car le juge des référés, en l'espèce vous-même, pouvait librement consulter cette " Note de doctrine " dans une bibliothèque.

15. Je regrette de devoir le rappeler mais, le contradictoire s'entend de la possibilité par toutes les parties à un procès d'avoir accès aux écritures et aux pièces versées au débat par le contradicteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la " Note de doctrine " produite par Me Cécile ZOTTA.

16. Personne ne conteste le fait qu'un magistrat puisse consulter, pour juger une affaire, une " Note de doctrine " dans une bibliothèque, les oeuvres de tel ou tel auteur et même les ouvrages de Karl CHMITT.

17. Cependant, en ALLEMAGNE, un Magistrat aura du mal à consulter les ouvrages de Karl CHMITT dans une bibliothèque car ces ouvrages y sont interdits. En effet, Karl CHMITT était le théoricien constitutionnel du nazisme et le concepteur du système constitutionnel du IIIème REICH.

18. Monsieur Christian NOGUES ne conteste nullement qu'un Magistrat puisse, pour étudier une affaire, consulter tous les ouvrages publiés, y compris les ouvrages de Karl CHMITT ou même l'Encyclopaedia universalis.

19. Monsieur Christian NOGUES conteste le fait que l'on puisse lui appliquer les principes formulés par Karl CHMITT et notamment la distinction inacceptable entre des hommes et des sous hommes sur laquelle repose les conclusions de cet auteur.

20. Je pense que personne ne considère Monsieur Christian NOGUES comme un sous homme, il a donc le droit d'avoir communication de toutes les pièces du dossier produites par Me Cécile ZOTTA y compris la " Note de doctrine ".

21. Si cette " Note de doctrine " se trouve dans l'Encyclopaedia universalis, il suffit de nous indiquer les pages où elles se trouvent.

22. Monsieur Christian NOGUES constate que le dossier qui vous a été remis par Me Cécile ZOTTA comporte des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, ce qui constitue une grave violation des droits de la défense et du contradictoire, il vous remercie de bien vouloir rouvrir les débats, de rappeler cette affaire en audience publique et de faire injonction à Me Cécile ZOTTA de communiquer préalablement la totalité de ces pièces.


PAR CES MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; vu les articles 5-1 et 5-5 du règlement intérieur national ; Vu les articles de la loi du 29 juillet 1881 et en particulier l'article 65 ; Vu l'article 11 de la Déclaration de 1789 sur la liberté d'expression.

23. Monsieur Christian NOGUES demande au juge des référés de :

- CONSTATER que Me Cécile ZOTTA a reconnu à l'audience du 22 février dernier avoir déposé dans le dossier remis au juge des référés une " Note de doctrine " qui n'avait pas été préalablement communiquée ;

- CONSTATER que cette situation caractérise une violation du contradictoire et des droits de la défense, ainsi qu'une infraction disciplinaire ;

- REOUVRIR les débats et rappeler en audience publique cette affaire ;

- FAIRE injonction à Me Cécile ZOTTA de communiquer au contradicteur l'ensemble des pièces jointes au dossier avec un bordereau de communication de pièces.

Sous toutes réserves


................................ Avocat


BORDEREAU DE PIECES


POUR : Monsieur Christian NOGUES

Pièce n° 1 Déclaration de créance

Pièce n° 2 Pouvoir spécial

Pièce n° 3 Arrêt du 18 octobre 2005

Pièce n° 4 Assignation du 23 décembre 2009

Pièce n° 5 Ordonnance du 9 avril 2009

Pièce n° 6 Ordonnance du 17 décembre 2004

Pièce n° 7 Convention d'honoraire

Pièce n° 8 Conclusions récapitulatives de la CAISSE D'ÉPARGNE

Pièce n° 9 Sommation de communiquer N° 1

Pièce n° 10 Sommation de communiquer N° 2

Pièce N° 11 Sommation du communiquer N° 3


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