Monsieur Philippe COURROYE
a ouvert une enquête préliminaire
dans l'affaire DANMARINE
a ouvert une enquête préliminaire
dans l'affaire DANMARINE
Le juge Laurent NAJEM
est affecté
au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ! ! !
est affecté
au Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ! ! !
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Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Affaire RG N° 10 / 02641
REQUÊTE EN RÉCUSATION
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LAURENT NAJEM
(Article 6 Convention européenne / article 341 Code procédure civile)
Déposée par :
- La SCI DANMARINE, inscrite au RCS de CRÉTEIL sous le N° 429 484 744, sise actuellement 12, rue Roland Oudot, 94000 CRÉTEIL, et anciennement au 13 rue de la Liberté à CHAMPIGNY SUR MARNE, prise en la personne de sa Gérante en exercice domiciliée audit siège ;
- Madame Yvette MICHAUD - SAINT GENES, née le 25 septembre 1944 à MONTBARREY (39), de nationalité française, demeurant Résidence l’Orée du Lac, 12 Rue Roland Oudot, 94000 CRÉTEIL
Ayant pour Avocat Me .............................................
Avocat au Barreau de ................................................
Récusation de :
Monsieur Laurent NAJEM, juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, dans l’affaire enrôlée sous le N° RG 10 / 02641 + toutes les inscriptions de faux déposées dans cette affaire.
Pouvoir spécial
Je soussigné Yvette MICHAUD, en son nom propre et en qualité de gérante de la SCI DANMARINE donne pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat, pour déposer une requête en récusation à l'encontre du Juge de la mise en état Laurent NAJEM pour partialité très anormale et très spéciale à l’encontre des demandeurs à l’action.
Le 19 août 2010
Yvette MICHAUD
L'article 343 du Code de procédure civile prescrit
" La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou part son mandataire muni d’un pouvoir spécial "
L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :
" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation "
La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :
" Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée … "
La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :
" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent donc à Monsieur Laurent NAJEM de se déporter de la présente affaire, tant que cette récusation n'aura pas été purgée et, d’accepter sa récusation compte tenu de « comédie » à laquelle il s’est livré en cette affaire, en refusant à deux reprises, d’ordonner la production de pièces sous astreinte, pour saboter la mise en état de cette procédure.
A Monsieur le Président du TGI
I Faits
1. Le 12 avril 2000, Madame Yvette MICHAUD et Me Anne BRUN ROUSSEL sont arrivées vers 11 H 45 à l’étude de Me Bernard CHOIX.
2. Madame Yvette MICHAUD et Me Anne BRUN ROUSSEL sont restées moins de 10 minutes dans l’entrée de l’étude et ont croisé Me Bernard CHOIX sortant de l’étude qui se rendait à un enterrement.
3. Le 12 avril 2000, Madame Yvette MICHAUD et Me Anne BRUN ROUSSEL ont discuté quelques instants avec un clerc de Notaire, qui leur a dit qu’elle même ne pouvait recevoir les signatures car elle n’avait pas d’habilitation pour ce faire.
3-1. Le 12 avril 2000, l’acte du 12 avril 2000, n’a fait l’objet d’aucune lecture et les signatures des parties n’ont pas été reçues (Pièce n° 1).
4. C’est la raison pour laquelle, la copie exécutoire délivrée par Me Bernard CHOIX ne comporte aucune signature (Pièce n° 7).
5. La copie exécutoire qui indique être conforme à la minute ne comporte pas de signature car les signatures n’ont pas été reçues le 12 avril 2000, ni par Me Bernard CHOIX, ni par Madame Thérèse SANNIE, ni par un autre clerc.
6. Par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, une visite domiciliaire a été effectuée au sein de l’étude de Me Bernard CHOIX. Un constat d’huissier a été dressé le 8 février 2010, de l’acte notarié présenté par Me Bernard CHOIX comme étant la « la minute » de l’acte du 12 avril 2000 (Pièce n° 8).
7. Sur cet acte figure les signatures de toutes les parties (Pièce n° 8).
8. Madame Yvette MICHAUD dénonce le fait que sa signature constitue un faux, dans la mesure ou, le 12 avril 2000, aucune signature n’a été reçue en sa présence ou en présence de Me Anne BRUN ROUSSEL.
9. La copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000 indique être conforme à a minute, il convient de relever que cette copie exécutoire dont l’original se trouve au greffe de la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ne comporte aucune signature.
10. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD produisent au débat une photocopie de la « Copie exécutoire du 30 novembre 2000 » détenue au greffe de la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (Pièce n° 7).
11. Il n’est pas besoin d’être grand clerc pour déduire que, si la copie exécutoire délivrée le 30 novembre 2000 ne comporte pas de signature (conforme à la minute), c’est donc que la « Minute » n’en comportait pas davantage à cette date.
12. Les signatures figurant sur la « Minute » détenue à l’étude de Me Bernard CHOIX ont donc été ajoutées postérieurement au 30 novembre 2000, date de « fabrication » de cette copie exécutoire à ordre (Pièce n° 1).
13. La « Minute » détenue par Me Bernard CHOIX constitue donc un faux en écriture authentique dans la mesure où, la signature de Madame Yvette MICHAUD et la signature de Me Anne BRUN ROUSSEL n’ont pas pu être apposées le 12 avril 2000, mais postérieurement du 30 novembre 2000, signatures déposées donc par un « faussaire ».
14. Au surplus, l’acte notarié que Me Bernard CHOIX présente comme étant la minute, constitue un acte préparatoire bourré d’erreurs qui ont été corrigées à la main (Pièce n° 1, n° 8).
15. Cet acte préparatoire a fait l’objet d’une version finale, et donc postérieure au 12 avril 2000, ou toutes les erreurs ont été reprises, c’est à partir de cet acte final qu’a été « fabriqué » la copie exécutoire du 30 novembre 2000 (Pièce n° 7).
16. Me Bernard CHOIX n’a donc pas produit la minute de l’acte du 12 avril 2000, mais un avant projet sur lequel ont été apposées des fausses signatures postérieurement au 30 novembre 2000 (Pièce n° 8).
17. Pour tirer au clair cette affaire, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont demandé au juge de la mise en état (Laurent NAJEM), à deux reprises, des productions de pièces sous astreinte, pièces permettant de démontrer que Madame Thérèse SANNIE n’a pas pu recevoir les signatures des parties le 12 avril 2000 et donc que la minute de l’acte du 12 avril 2000 constitue bien un faux en écriture authentique.
18. A deux reprises, le juge Laurent NAJEM a refusé d’ordonner la production sous astreinte des pièces détenues par Me Bernard CHOIX, pièces permettant de démonter que Madame Thérèse SANNIE n’avait pas pu recevoir les signatures des parties le 12 avril 2000.
19. En effet, par ordonnance du 30 juin 2010 (Pièce n° 9) et par ordonnance du 5 août 2010 (Pièce n° 10), le juge Laurent NAJEM a refusé de faire injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire les pièces permettant de démonter que Madame Thérèse SANNIE n’avait pas pu recevoir les signatures des parties le 12 avril 2000.
20. Ces deux décisions sont scandaleuses, dans la mesure où le juge de la mise en état a pour fonction d’ordonner les mesures préparatoires pour que le Tribunal puisse statuer sur le fond du litige, entre autre l’annulation de la délégation de compétence à Madame Thérèse SANNIE (Pièce n° 11).
21. En l’espèce, le juge Laurent NAJEM a utilisé à deux reprises sa fonction de juge de la mise en état, pour éviter que Me Bernard CHOIX soit obligé de produire les pièces démontrant le faux en écriture authentique.
22. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD estiment que ce faisant, le juge Laurent NAJEM a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre qui justifie une requête en récusation à son encontre.
23. En effet, le juge de la mise en état, en l’espèce Laurent NAJEM, ne peut utiliser sa fonction pour aider une partie à un procès à ne pas produire les pièces permettant de démonter un faux en écriture authentique.
24. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD réservent une action pénale contre le juge Laurent NAJEM pour complicité d’usage de faux en écriture authentique.
II Motifs de la récusation du juge Laurent NAJEM
25. Il convient de rappeler le droit positif (A), avant d'exposer les circonstances de fait rendant inévitable la récusation du juge Laurent NAJEM (B).
A) Le droit positif
26. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :
« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.
- 1° ……….. - 2° ……….. - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties .. »
27. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :
« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …"
28. Par une jurisprudence constante tirée de l’article 6.1 de la Convention européenne, la Cour européenne estime qu’un même magistrat ne peut trancher deux fois de suite une même discussion, du fait qu’il a nécessairement pour sa deuxième prestation un préjugé autrement dit que son opinion étant déjà faite, la discussion ne peut plus prospérer objectivement. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
29. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.
« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »
30. En l’espèce, le juge Laurent NAJEM a refusé à deux reprises de faire injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire les pièces qui permettent de démonter que l’acte du 12 avril 2000 constitue bien un faux en écriture authentique (Pièce n° 9, n° 10).
30-1. La motivation de ces deux décisions ne manque pas de surprendre qui caractérise la partialité très anormale et très spéciale du juge Laurent NAJEM vis-à-vis de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD, c’est pourquoi la présente requête en récusation est déposée à l’encontre du juge Laurent NAJEM.
B) Les faits caractérisant la partialité du juge Laurent NAJEM
31. Le juge Laurent NAJEM a rendu dans cette affaire 2 décisions, en qualité de juge de la mise en état (Pièce n° 9, n° 10).
32. Comme sont nom l’indique, le juge de la mise en état est un magistrat chargé de prendre des mesures pour mettre un dossier « en état d’être jugé sur le fond » quant aux questions qui opposes les parties.
33. En l’espèce, le juge Laurent NAJEM a déjà rendu deux décisions en cette affaire (1°), se pense au dessus des lois (2°), viole ouvertement les droits de la défense (3°), refuse d’ordonner la production sous astreinte du diplôme de Premier clerc de Madame Thérèse SANNIE (4°) et refuse encore d’ordonner la production sous astreinte du Registre de personnel de l’étude de Me Bernard CHOIX (5°).
1°) Laurent NAJEM est déjà intervenu à deux reprises dans cette affaire
34. En l’espèce, l’acte notarié du 12 avril 2000 expose que (Pièce n° 1, page 15) :
- que Madame Thérèse SANNIE disposerait d’une habilitation pour recevoir les signatures des parties en lieu et place du Notaire (Article 12 du décret du 26 novembre 1971) ;
- que les signatures ont été recueillies par Madame Thérèse SANNIE.
35. Pour disposer d’une habilitation permettant de recevoir les signatures des parties en lieu et place du Notaire, un clerc de Notaire doit au minimum être titulaire d’un diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4)
36. Si Madame Thérèse SANNIE n’a jamais obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4) et donc préalablement le Bac et le diplôme de clerc de Notaire (Bac + 2), l’habilitation donnée à Madame Thérèse SANNIE est irrégulière (annulable) (Pièce n° 11) et l’acte du 12 avril 2000 automatiquement nul et non avenu du fait que les signatures auraient été reçues par une personne agissant sans doit ni titre.
37. Il n’est point besoin d’être « grand clerc » pour comprendre qu’un Notaire (Me Bernard CHOIX) ne produira jamais spontanément les pièces permettant de démonter que tel acte notarié constitue un faux en écriture authentique en ce sens que cet acte notarié indique que tel clerc (Madame Thérèse SANNIE) dispose d’une habilitation régulière pour recevoir les signatures des parties, alors que ce n’est pas le cas.
38. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont été informées que Madame Thérèse SANNIE n’a jamais obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4), que son habilitation est donc entachée de nullité.
39. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD vont donc demander au Tribunal statuant au fond d’annuler l’habilitation donnée par Me Bernard CHOIX à Madame Thérèse SANNIE (Pièce n° 11), en conséquence, d’annuler l’acte du 12 avril 2000 (Pièce n° 1).
40. Cependant, personne ne peut apporter une preuve négative, le fait que Madame Thérèse SANNIE n’a jamais obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4).
41. C’est dans ces circonstances qu’intervient le juge de la mise en état.
42. Le juge de la mise en état doit constater :
- que Me Bernard CHOIX expose que Madame Thérèse SANNIE dispose d’une habilitation régulière, ce qui implique qu’elle aurait obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4) (Pièce n° 1, page 15) :
- que la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD conteste la validité de la délégation de compétence du fait que Madame Thérèse SANNIE n’a jamais obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4).
43. L’annulation de la délégation de compétence relève de la compétence du Tribunal statuant au fond, cependant, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAU ne pourront conclure sur le fond, c'est-à-dire sur l’annulation de la délégation de compétence que lorsque le dossier aura été mis en état, c'est-à-dire lorsque Me Bernard CHOIX aura :
- versé au débat le diplôme de Premier clerc de Notaire obtenu par Madame Thérèse SANNIE ;
- ou, aura reconnu que Madame Thérèse SANNIE n’a jamais obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4).
44. C’est pourquoi la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont demandé au juge de la mise en état (Laurent NAJEM), de faire injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de verser au débat le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4) qui aurait été obtenu par Madame Thérèse SANNIE (Pièce 12).
45. Dans ce type de dossier l’injonction de produire sous astreinte permet une rapide mise en état du dossier :
- si Madame Thérèse SANNIE a obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4), Me Bernard CHOIX verse le diplôme au débat ce qui ferme la discussion sur la validité de l’habilitation, qui est donc valable (Pièce n° 11) ;
- si Madame Thérèse SANNIE n’a jamais obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac 4), pour ne pas avoir à payer d’astreinte, Me Bernard CHOIX est obligé de reconnaitre que Madame Thérèse SANNIE n’a jamais obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire, ce qui ferme la discussion sur la validité de l’habilitation, qui est donc entaché de nullité (Pièce n° 11).
46. Le problème tient dans le fait que le juge Laurent NAJEM a refusé à deux reprises de délivrer une ordonnance faisant injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4) qui aurait été obtenu par Madame Thérèse SANNIE (Pièce n° 9, n° 10).
47. Le juge Laurent NAJEM a donc utilisé à deux reprises sa position de juge de la mise en état pour priver la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD de leur droit au procès équitable.
48. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD estiment qu’il s’agit d’une situation intolérable du fait que leur droit au procès équitable comprend bien évidemment le droit à une phase de mise en état durant laquelle, les parties au procès doivent être contraintes de produire les pièces essentielles permettant le jugement sur le fond (Annulation de l’habilitation donnée à Madame Thérèse SANNIE).
49. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont déposé une nouvelle inscription de faux (Pièce n° 15) et ont déposé des conclusions d’incident N° 4 exigeant à l’encontre de Me Bernard CHOIX une ordonnance de production de pièces sous astreinte (Pièce n° 16).
50. Le juge Laurent NAJEM a déjà refusé à deux reprises de faire injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4) qui aurait été obtenu par Madame Thérèse SANNIE (Pièce n° 9, n° 10).
51. Le juge Laurent NAJEM ayant déjà à deux reprises estimé qu’il n’est pas utile d’ordonner une production de pièce sous astreinte a déjà son opinion de faite sur cette question. Il ne pourra donc se prononcer une troisième fois sur cette demande de production de pièces sous astreinte et ce, en fonction de la jurisprudence de la Cour européenne prise sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne. CEDH, Hauschildt / Danemark, 24 mai 1989, série A, n° 154.
52. Au surplus, l’article 341 alinéa 2 pose le principe qu’un juge peut être récusé s’il a déjà connu de l’affaire.
53. En l’espèce, le juge Laurent NAJEM a déjà refusé à deux reprises d’ordonner sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire le diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4) qui aurait été obtenu par Madame Thérèse SANNIE, il peut donc être récusé pour le jugement de la troisième demande de communication de pièces sous astreinte qui porte sur la production des mêmes pièces (Pièce n° 16).
54. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD récusent le juge Laurent NAJEM en qualité de juge de la mise en état mais également pour toute intervention ultérieure sur ce dossier sur le fondement de l’article 341 alinéa 2 et de l’article 6 de la Convention européenne.
2°) Laurent NAJEM se pense au dessus des lois
55. L’article 303 du Code de procédure civile prescrit :
« L’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public »
56. La Cour de cassation annule systématiquement les décisions rendues en matière d’inscription de faux qui n’ont pas fait l’objet d’une communication au Ministère public, Cass. 2ème civ., 24 septembre 1997, Pourvoi N° 94-11431 :
« Vu l'article 303 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public et que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du crédit agricole de l'Ardèche a délivré aux époux X... un commandement de saisie immobilière sur le fondement de leur engagement hypothécaire en qualité de caution d'un prêt consenti à la société X..., que les époux X... ont fait opposition à ce commandement et ont diligenté une instance en inscription de faux contre l'acte authentique de caution; qu'un tribunal de grande instance les a déboutés de leur action en faux et de leur opposition et qu'ils ont fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions ni du dossier de la procédure que le ministère public en ait eu communication ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé "
57. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont assigné en annulation de l’acte notarié du 12 avril 2000 avec inscription de faux à titre incident.
58. Le juge Laurent NAJEM est parfaitement informé que les demandeurs ont déposé une inscription de faux (Pièce n° 10, page 2).
59. Le juge Laurent NAJEM, qui se pense au dessues des lois, va, à deux reprises tenir audience et prendre deux décisions sans même permettre au Ministère public d’intervenir (Pièce n° 9, n° 10).
60. Il s’agit d’une violation du devoir de tous magistrats de respecter son serment et les lois en vigueur. Ce faisant, le juge Laurent NAJEM a utilisé sa position de juge de la mise en état pour empêcher le Ministère public de prendre part à la cause et de donner son avis sur la communication des pièces dont la production sous astreinte étaient demandées (Pièce n° 12, n° 13).
61. Cette situation caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale du juge Laurent NAJEM qui autorisent la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD à demander sa récusation sur le champ.
3°) Laurent NAJEM viole les droits de la défense
62. L’article 16 du Code de procédure civile prescrit :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations »
63. Le juge Laurent NAJEM a refusé d’ordonner la production de pièces sous astreinte en motivant le refus sur les dispositions des articles 9 et 11 du Code de procédure civile (Pièce n° 10, page 3).
64. Les articles 9 et 11 du Code de procédure civile n’étaient nullement visés dans les conclusions des parties au litige, de sorte que le juge Laurent NAJEM a relevé d’office ces moyens de droit, sans permettre ni à la SCI DANMARINE, ni à Madame Yvette MICHAUD de présenter des observations sur l’emploi de ces moyens de droit.
65. Le juge Laurent NAJEM a donc rejeté une demande de production de pièces en motivant illégalement sa décision sur des moyens de droit relevés d’office et ce, au détriment de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD.
66. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD estiment que le juge Laurent NAJEM a, dans ces circonstances, gravement violé les droits de la défense à leur encontre, mais encore, a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale à leur détriment.
67. En l’espèce, le juge Laurent NAJEM n’a pas procédé par déduction (les pièces demandées commandent l’issue du litige, donc j’ordonne la production), mais au contraire par induction.
68. Le juge Laurent NAJEM a trahi son serment en décidant dans un premier temps de faire plaisir à Me CHOIX. Pour ce faire, il a refusé d’ordonner la production sous astreinte des pièces permettant de démonter le faux en écriture authentique, mais, au moment de motiver sa décision il s’est trouvé en difficulté.
69. C’est dans ces circonstances que le juge Laurent NAJEM a cru pouvoir motiver la décision de complaisance rendue au profit de Me Bernard CHOIX par l’emploi de moyens de droit non discutés dans la cause.
70. C’est une constante, le juge partial qui trahis son serment en jugeant par induction, c'est-à-dire qui prend une décision contraire au droit pour faire plaisir à une partie au litige, se trouve toujours en difficulté pour motiver sa décision contraire au droit et motive toujours par l’emploi de moyen de droit non discuter dans la cause.
71. C’est précisément le cas du juge Laurent NAJEM.
72. Le juge Laurent NAJEM est tombé dans le piège du juge impartial qui juge par induction, c'est-à-dire en fonction de son bon vouloir, pour faire plaisir à telle ou telle partie au litige puis « fabrique » une motivation de circonstance, illégale, pour donner une apparence de légalité à sa décision.
73. En refusant d’ordonner sous astreinte la production des pièces permettant de démonter un faux en écriture authentique et en motivant sa décision illégale sur des moyens de droit non discutés, le juge Laurent NAJEM a donc choisi son camp, situation qui caractérise une partialité très anormale et très spéciale vis-à-vis de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD, qui sont donc en droit de récuser le juge Laurent NAJEM, qui a utilisé sa fonction de juge de la mise en état pour saboter la mise en état de ce dossier et notamment, en refusant d’ordonner à Me Bernard CHOIX de produire les pièces permettant de démonter de manière définitive le faux en écriture authentique.
74. Cette situation caractérise une discrimination intolérable dans une société démocratique s’est pourquoi, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont décidé de récuser le juge Laurent NAJEM.
4°) Laurent NAJEM refuse d’ordonner sous astreinte la production du diplôme de Premier clerc concernant Madame Thérèse SANNIE
75. L'article 12 du décret du 26 novembre 1971 (En vigueur au 12/04/2001) prescrit :
" I - L'habilitation prévue à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI ne peut être donnée qu'aux clercs qui l'acceptent et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ou par la législation précédemment en vigueur, ou être titulaire du diplôme supérieur de notariat institué par le décret précité ;
2° Être titulaire du diplôme de premier clerc prévu par le décret précité du 5 juillet 1973 ou avoir subi avec succès l'examen de premier clerc prévu par la législation précédemment en vigueur ;
3° Justifier de six années de pratique professionnelle en qualité de clerc de notaire.
76. L’article 12 du décret du 26 novembre 1971 pose le principe qu’un clerc de Notaire peut recevoir les signatures des parties s’il est titulaire d’un diplôme de Notaire ou d’un diplôme de Premier clerc de Notaire (Bac + 4) et qu’il justifie de 2 à 6 années de pratique professionnelle.
77. L’acte du 12 avril 2000 indique à la dernière page que Madame Thérèse SANNIE a été habilité pour recevoir les signatures des parties en lieu et place du Notaire (Pièce n° 7, page 15).
78. A supposer que Madame Thérèse SANNIE ait effectivement reçu les signatures des parties le 12 avril 2000, ce qui n’est pas le cas, l’acte du 12 avril 2000 serait entaché de nullité si sa délégation de pouvoir était entachée d’un vice, tel un diplôme insuffisant pour permettre une telle délégation.
79. Madame Thérèse SANNIE ne dispose pas du diplôme de Notaire, dans ces circonstance, la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD étaient parfaitement en droit de solliciter et d’obtenir une ordonnance faisant injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX, de produire le diplôme de « Premier clerc de Notaire » éventuellement détenu par Madame Thérèse SANNIE (Condition de la délégation de compétence).
80. Il s’agit d’un élément déterminant, car si Madame Thérèse SANNIE ne dispose pas du diplôme de « Premier clerc de Notaire », alors la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD pourront demander au Tribunal statuant au fond d’annuler cette délégation de compétence et d’annuler la minute de l’acte du 12 avril 2000.
81. Le juge Laurent NAJEM aurait donc dû délivrer une ordonnance faisant injonction à Me Bernard CHOIX de produire sous astreinte le diplôme de Premier clerc de Notaire éventuellement détenu par Madame Thérèse SANNIE.
82. Compte tenu de l’astreinte prononcée, pour le cas où Madame Thérèse SANNIE ne fut pas titulaire du diplôme de « Premier clerc de Notaire », Me Bernard CHOIX, pour éviter d’avoir à payer l’astreinte, aurait été obligé de reconnaitre que Madame Thérèse SANNIE n’avait jamais obtenu le diplôme de Premier clerc de Notaire et donc que la délégation de compétence était donc entachée de nullité.
83. Dans ce cas, le dossier aurait été en état d’être jugé : annulation automatique de la délégation de compétence et annulation automatique de la minute de l’acte du 12 avril 2000.
84. Mais en l’espèce, le juge Laurent NAJEM, a refusé à deux reprises de faire injonction sous astreinte à Me Bernard CHOIX de produire le diplôme de « Premier clerc » obtenu par Madame Thérèse SANNIE (Pièce n° 9, n° 10).
85. L’acte du 12 avril 2000 soutient que Madame Thérèse SANNIE disposait d’une délégation de compétence régulière et donc qu’elle était au moins titulaire d’un diplôme de « Premier clerc de Notaire » (Pièce n° 7, page 15), il appartient donc au juge de la mise en état de faire injonction à Me Bernard CHOIX de produire le diplôme ou de reconnaitre que de diplôme n’existe pas.
86. En agissant de la sorte, le juge Laurent NAJEM a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale envers la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD qui ont le droit, lors de la phase de mise en état, d’obtenir la production des pièces détenues par des tiers utiles à la solution du litige.
87. En refusant d’ordonner la production sous astreinte du diplôme de « Premier clerc de Notaire » dont serait titulaire Madame Thérèse SANNIE, le juge Laurent NAJEM a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale vis-à-vis de la SCI DANMARINE et de Madame Yvette MICHAUD puisque ce juge a utilisé sa fonction de juge de la mise en état pour éviter à Me Bernard CHOIX d’avoir à reconnaître que Madame Thérèse SANNIE n’a jamais été titulaire du diplôme de « Premier clerc de Notaire ».
88. Au surplus, le juge Laurent NAJEM indique dans sa décision du 5 août 2010 que les parties pourront tirer les conséquences de cette absence de communication de pièces (Pièce n° 10, page 3).
89. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD n’acceptent pas d’être privé de la sorte d’une mise en état de ce dossier par le juge Laurent NAJEM qui refuse d’exercer les compétences dévolues au juge de la mise en état pour ne pas démasquer les irrégularités commises par Me Bernard CHOIX.
90. C’est pourquoi la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD qui estiment que la plaisanterie n’a que trop durée, ont décidé de déposer une requête en récusation contre le juge Laurent NAJEM qui manifestement n’entend rien au concept de procès équitable et pas davantage au concept d’impartialité.
5°) Laurent NAJEM refuse d’ordonner sous astreinte la production du registre de personnel l’étude de Me Bernard CHOIX
91. Le 12 avril 2000, Madame Yvette MICHAUD en compagnie de Me Anne BRUN ROUSSEL se sont entretenues dans l’entrée de l’étude de Me Bernard CHOIX avec un clerc de Notaire qui a indiqué ne pas avoir d’habilitation pour recevoir les signatures et qu’à cette époque, personne à l’étude ne pouvait le faire en dehors des Notaires.
92. L’acte du 12 avril 2000 indique à la dernière page que Madame Thérèse SANNIE aurait reçu les signatures en lieu et place du Notaire, ce qui est faux (Pièce n° 7, page 15).
93. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont donc demandé au juge Laurent NAJEM d’ordonner la production d’une copie du registre du Personnel de l’étude de Me Bernard CHOIX pour vérifier si le 12 avril 2000, Madame Thérèse SANIE travaillait toujours au sein de l’étude de Me Bernard CHOIX (Pièce n° 12).
94. Le juge Laurent NAJEM a refusé d’ordonner la production de la copie du registre du Personnel sous astreinte sous prétexte que cette demande n’aurait aucun objet (Pièce n° 10, page 4).
95. Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour comprendre que la demande de communication du Registre du personnel de l’étude de Me Bernard CHOIX vise à vérifier si oui ou non Madame Thérèse SANNIE était salariée de l’étude de Me Bernard CHOIX au jour de la prétendue réception des signatures, c'est-à-dire le 12 avril 2000.
96. Dans ces circonstances, il apparait que le juge Laurent NAJEM a refusé d’ordonner la production du registre du personnel de l’étude de Me Bernard CHOIX pour éviter la découverte du fait qu’au jour de la signature de l’acte notarié litigieux, Madame Thérèse SANNIE n’était plus salariée de l’étude de Me Bernard CHOIX et donc, la preuve du faux en écriture authentique.
97. En effet, le Registre du personnel permet de constater la date d’embauche et de débauche d’un employé.
98. Dans ces circonstances, la SCI DANMARINE et Madame Yvette estiment que le juge Laurent NAJEM a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre en refusant d’ordonner la production d’une pièce décisive pour l’examen du dossier et ce, sous prétexte que la demande de production de la copie du Registre du personnel serait sans objet (Pièce n° 10, page 4).
99. La SCI DAMNARINE et Madame Yvette MICHAUD sont donc en droit de récuser le juge Laurent NAJEM puisqu’il utilise sa fonction de juge de la mise en état pour saboter la mise en état de ce dossier.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 341, 346 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'arrêt prononcé le 17 novembre 1998 par le 1ère Chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro 97-15388.
100. La SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD demandent au Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE de :
- CONSTATER que le juge Laurent NAJEM a pris deux décisions dans une affaire de faux en écriture authentique sans permettre au Ministère public de donner son avis, ce qui constitue une grave violation de la loi ;
- CONSTATER que le juge Laurent NAJEM a déjà refusé à deux reprises de délivrer à l’encontre de Me Bernard CHOIX une ordonnance de production de pièces sous astreinte ; que son opinion est donc déjà faite sur cette question ; qu’il ne pourra donc se prononcer sur la troisième demande de production de pièces sous astreinte (Conclusions d’incident N° 4 sur communication de pièces) ; que sa récusation est donc parfaitement fondée au regard des textes susvisés ;
- CONSTATER que le juge Laurent NAJEM a motivé la décision du 5 août 2010 sur des moyens de droit relevés d’office sans permettre aux parties de présenter des observations en violation de l’article 16 du Code de procédure civile et donc en violation du contradictoire et des droits de la défense ;
- CONSTATER que les pièces dont la production sous astreinte a été demandée conditionnent l’issue du litige : diplôme de Premier clerc de Notaire ; copie du Registre du personnel ;
- CONSTATER que le juge Laurent NAJEM a refusé d’ordonner la production de ces pièces sous des motivations ridicules (défaut d’objet) et que ce refus d’ordonner la production de ces pièces sous astreinte bloque la mise en état de ce dossier depuis le mois de février 2010 ;
- CONSTATER que le juge Laurent NAJEM a donc utilisé sa position de juge de la mise en état pour empêcher la mise en état de ce dossier et ce depuis plus de 6 mois ;
- CONSTATER que la SCI DANMARINE et Madame Yvette MICHAUD ont pu estimer que ce faisant le juge Laurent NAJEM a fait preuve à leur encontre d’une partialité très anormale et très spéciale qui les autorise à déposer une requête en récusation à son encontre ;
- VALIDER la récusation du juge Laurent NAJEM et désigner tel autre juge pour commence la mise en état de ce dossier.
Sous toutes réserves.
Me ..........................................
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
BORDEREAU DE PIECES
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Pour : - La SCI DANMARINE
- Madame Yvette MICHAUD
Pièce n° 1 Copie authentique de l'acte du 12 avril 2000
Pièce n° 2 Pas de pièce
Pièce n° 3 Pas de pièce
Pièce n° 4 Pas de pièce
Pièce n° 5 Pas de pièce
Pièce n° 6 Pas de pièce
Pièce n° 7 Prétendue copie exécutoire du 30 novembre 2000
Pièce n° 8 Constat d'huissier dressé le 8 février 2010
Pièce n° 9 Ordonnance du 30 juin 2010
Pièce n° 10 Ordonnance du 5 août 2010
Pièce n° 11 Délégation de compétence à Madame Thérèse SANNIE
Pièce n° 12 Conclusions récapitulatives N° 3 sur demande de communication de pièces
Pièce n° 13 Tableau d’amortissement
Pièce n° 14 Signature de Me Anne BRUN ROUSSEL
Pièce n° 15 Inscription de faux N° 2
Pièce n° 16 Conclusions récapitulative N° 4 sur demande de communication de pièces
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