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samedi 13 février 2016

François Molins, organise un procès truqué contre Me François Danglehant, dans la cadre d'une chasse à l'avpcat


 François Molins
Procureur de la République
du Tribunal de Paris

  
François Molins
Procureur de la République
du Tribunal de Paris


 François Molins
Procureur de la République
du Tribunal de Paris
 

 François Molins
Procureur de la République
du Tribunal de Paris


François Molins
Procureur de la République
du Tribunal de Paris


François Molins
Procureur de la République
du Tribunal de Paris


Le Docteur Dieudoné Mbala Mbala
est informé de la combine  
 



Plainte déposée sous une fausse qualité par l’avocat véreux François Detton

A la suite de cette plainte déposée sous une fausse qualité, François Molins a ouvert une information judiciaire contre Me François Dangléhant, pour :

- violence sans ITT contre Avocat, affaire classée sans suite ;

- vol d’un dossier de procédure, le fait de consulter un dossier, dans le cadre des droits de la défense ;

- pressions sur Josine Bitton et François Detton, en qualité de « juge-disciplinaire », alors qu’en 2014, ces deux personnes n’étaient pas « juge-disciplinaire ».

Ci-dessous, la lettre adressée à François Molins, qui n’a apporté aucune réponse.

Au travers cette lettre, il est demandé à François Molins, de suspendre pour 3 mois, la sanction pénale illégale prononcée contre Me François Dangléhant




François Dangléhant
Avocat
En interdiction illégale d’exercer
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax  01 58 34 58 80  -  Tel 06 21 02 88 46

Saint-Denis le, 23 décembre 2015

RAR N° 1A 118 662 5355 4

Tribunal de grande instance de Paris
Monsieur François MOLINS
Procureur de la République
4 à 10 boulevard du Palais
75001 PARIS

Fax N°  (xx pages)

Aff. : DANGLEHANT / MINISTERE PUBLIC



Aff. : 2-14-4


Monsieur François MOLINS en qualité de Procureur de la République,
 

J’ai l’honneur de vous adresser la présente, pour, sur le fondement de l’article 708 du Code de procédure pénale,  vous demander de suspendre pour 3 mois,  la peine d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire, qui a été prononcée à mon encontre, par le jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 1) :

- car, cette sanction prononcée à mon encontre, n’a pas été prévue par le Code pénal ;

- car, la culpabilité a été déclarée, sur le fondement d’une grave erreur de fait.

En effet, le jugement du 27 novembre 2015 a prononcé ma culpabilité, au motif que, François DETTON et Josine BITTON, auraient été à l’audience du 07 mai 2014, en charge d’une fonction juridictionnelle, c’est à dire, auraient été présents en qualité de « juge-disciplinaire ».

Je regrette de vous le dire, mais, cette analyse qui a été soutenu soutenue à l’audience du 26 novembre 2015 par votre subordonnée, Madame Bernadette ANTON BENSOUSSAN, repose sur une constatation erronée des faits de l’affaire.

En effet, par décision du 20 décembre 2013, François DETTON et Josine BITTON, ont bien été désignés « juge-disciplinaire », pour siéger en 2014 au Conseil régional de discipline (Pièce 3).

Mais, cette décision a fait l’objet d’un recours en annulation le 16 janvier 2014, recours porté devant le Conseil de l’ordre (Pièce 4), recours en annulation porté le 14 mars 2014 devant la cour d’appel (Pièce 5).

Je pense inutile de vous rappeler que, le recours contre une décision d’un Conseil de l’ordre :

- sur le fondement de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991, est porté dans un premier temps devant le Conseil de l’ordre et, à défaut de réponse positive, devant la cour d’appel ;

- sur le fondement de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours formé contre une décision du Conseil de l’ordre est suspensif.

En effet, l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée,  il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.

La  décision du conseil de l'ordre  sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.

En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation »

En effet, l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 prescrit :

« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.

Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.

Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est parti à l'instance.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l’intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre.

L'appel exercé dans ce délai est également suspensif »
+         +         +         +

François DETTON et Josine BITTON ont bien été désignés « juge-disciplinaire » le 20 décembre 2013 (Pièce 3)

Cette décision conférant la qualité de « juge-disciplinaire » à François DETTON et Josine BITTON, a été suspendue le 16 janvier 2014, par le recours en annulation que j’ai formé dans un premier temps devant le Conseil et l’ordre (Pièce 4), puis devant la cour d’appel (Pièce 5).

La cour d’appel s’est déclaré incompétente par décision du 20 avril 2015, cette affaire est pendante devant la Cour de cassation (Pièce 6).

A ce jour, le recours contre la délibération du 20 décembre 2013, n’a toujours pas été tranché sur le fond (Pièce 3).

+         +         +         +

François DETTON et Josine BITTON n’ont donc jamais eut la qualité de « juge-disciplinaire », au cours de l’année 2014.

Conséquence, le Tribunal a commis  une constatation erronée  sur les faits de la cause,  en constatant que, à l’audience du 07 mai 2014, François DETTON et Josine BITTON ont été présents en qualité de « juge-disciplinaire », c’est à dire en qualité de personne exerçant une fonction de juridictionnelle (Pièce 1, page 7) :

« Or, l’acte de poursuite ne mentionne pas comme victime des avocats dans l’exercice de leur profession d’avocat, mais bien comme avocats  membres du conseil régional de discipline … »

+         +         +         +

L’article 438-4 du Code pénal interdit d’exercer des pressions ou des menaces sur un Avocat dans l’exercice de sa profession ou, sur une personne siégeant dans une formation juridictionnelle :

« Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou toute autre  personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou  l'avocat d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions  est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende »


+         +         +         +

Le jugement du 27 novembre 2015 (Pièce 1, page 7) :

- a constaté que François DETTON et Josine BITTON n’étaient pas présents en qualité d’Avocat, dans l’exercice de la profession d’Avocat ;

- a constaté  par suite d’une erreur de fait,  que François DETTON et Josine BITTON avaient la qualité de personne exerçant une fonction juridictionnelle (juge-disciplinaire), car, leur qualité de « juge-disciplinaire » avait été suspendue par le recours suspensif, que j’ai formé les 16 janvier 2014 et 14 mars 2014 (Pièce 3, 4).

Conséquence, j’ai été déclaré coupable, par suite d’une erreur sur les faits.

+         +         +         +

Cette déclaration de culpabilité a donc été prononcée en violation de l’article 434-8 du Code pénale, car, à l’audience du 07 mai 2014

- François DETTON et Josine BITTON n’étaient pas présent en qualité d’Avocat exerçant la profession d’Avocat ;

- François DETTON et Josine BITTON n’étaient pas présent en qualité de personne exerçant une fonction juridictionnelle.

Les éléments matériels prévus par l’article 434-8 du Code pénal, n’étaient donc pas caractérisés.

+         +         +         +

Je regrette de vous le dire, mais :

- j’ai donc été déclaré coupable sur le fondement de l’article 434-8 du Code pénal, en violation de la loi :

- sous votre responsabilité, car, c’est vous qui avez envoyé à l’audience du 26 novembre 2015, Madame Bernadette ANTON BENSOUSSAN, réclamer ma condamnation, sur le fondement d’une infraction imaginaire.

+         +         +         +

C’est pourquoi, sur le fondement de l’article 708 du Code de procédure pénale, je vous demande, par retour de courrier, de me retourner une ordonnance, suspendant pour 3 mois, l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur François MOLINS en qualité de Procureur de la République, l'expression des mes salutations respectueuses et distinguées.

François DANGLEHANT

P. J. : Requête ; Pièce 1, 2, 3, 4, 5, 6            

François DANGLEHANT

 

+++++


Tribunal correctionnel de Paris
Monsieur le Procureur de la République
N° du Parquet 14129000696
 

REQUETE  A  FIN  DE  SUSPENSION

D’EXECUTION  D’UNE  CONDAMNATION

NON  PREVUE  PAR  LE  CODE  PENAL

(Article 708, 710 et 711 du Code de procédure pénale)

Pour :
 
Monsieur François DANGLEHANT, né le 24 mars 1958 à PARIS 75013, de nationalité française, Avocat, domicilié au 01 rue des victimes du franquisme, 93200 SAINT-DENIS ;
 
En présence :
 

Du Procureur de la République
 

A  L’ATTENTION  DU  PROCUREUR  DE  LA  REPUBLIQUE


I Une sanction pénale non prévue par le Code pénal


1. Me François DANGLEHANT est Avocat inscrit au barreau de la SEINE SAINT-DENIS.

2. L’article 111-3 du Code pénal prescrit :

« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
 

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention »

+         +         +         +
 

3. Par jugement du 27 novembre 2015, prononcé par la 14ème Chambre du Tribunal correctionnel de PARIS, Me François DANGLEHANT a été déclaré coupable d’une infraction imaginaire et, condamné à une sanction pénale non prévue par le Code pénal   (Pièce 1) :

- 6 mois de prison avec sursis + 5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat, avec exécution provisoire AU VISA DE L’ARTICLE 434-44 DU CODE PÉNAL.

4. Cette situation est illégale, au regard des dispositions de l’article 131-9 du Code pénal (A) et au visa de l’article 434-44 du Code pénal (B)


A) Illégalité au regard de l’article 131-9 du Code pénal


5. L’article 131-9 du Code pénal prescrit :


« L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ,  ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général.
 

Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées.

Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.
 

L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code.
 

Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables.
 

+         +         +         +
 

6. La Cour de cassation censure régulièrement les décisions qui cumulent,  en violation de l’article 131-6 du Code pénal,  une peine de prison et une peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle, Cass. crim, 11 juin 2014, N° 13-81736 :
« Vu les articles 111-3, 131-6, 132-9 et 132-10 du code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que, selon les autres textes, les peines privatives ou restrictives de droit, prévues par l'article 131-6 du code susvisé, ne peuvent être prononcées cumulativement avec une peine d'emprisonnement sauf si la loi le prévoit expressément ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme Y..., coupable d'infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, falsification aggravée de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux et exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'arrêt l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction d'exercer la profession de pharmacien ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles L. 5432-1 du code de la santé publique, L. 216-8 du code de la consommation, L. 243-3 du code rural, dans leur version applicable au moment des faits, réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'interdiction professionnelle, dès lors que la déclaration de culpabilité et les autres peines n'encourent pas la censure ;

II-Sur le pourvoi de Mme Y... :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 8 février 2013,  en ses seules dispositions ayant condamné Mme Y... à deux ans d'interdiction d'exercer la profession de pharmacien,  toutes autres dispositions étant expressément maintenues ….

+         +         +         +

7. En l’espèce, Me François DANGLEHANT a été déclaré coupable, et condamné (Pièce 1)


-  à une peine de 6 mois de prison avec sursis ;
 

- et à une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 années, avec exécution provisoire.

8. Cette décision caractérise une violation de l’article 111-3 du Code pénal, car, Me François DANGLEHANT a été condamné cumulativement à une peine de prison et, à une peine d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, situation interdite par l’article 131-9 du Code pénal.


9. Au surplus, l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 années, a été prononcée avec exécution provisoire, ce qui vide de sens le principe d’effet suspensif de l’appel (Pièce 2).

B) Illégalité au regard de l’article 434-44 du Code pénal
 

10. L’article 434-44 du Code pénal prescrit :

« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article  434-9, à l'article 434-33  et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale .. »
 

+         +         +         +
 

11. Me François DANGLEHANT a été déclaré coupable au regard de l’article 434-8 du Code pénal.
 

12. L’article 434-44 du Code pénal, ne renvoi pas à l’article 434-8 du Code pénal, conséquence, Me François DANGLEHANT, ne pouvait pas être condamné  à la peine complémentaire  d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat et encore moins, avec exécution provisoire.
 

13. Me François DANGLEHANT a donc été condamné à une sanction pénale  non prévue par le Code pénal,  au surplus,  avec exécution provisoire,  il s’agit d’une situation qui caractérise une ambiance de justice de type « Section spéciale ».
 

14. Cette décision a pour objectif de « détruire », son activité professionnelle en qualité d’Avocat, à la demande d’autres Avocats, qu’il dérange.
 

+         +         +         +
 

15. Le jugement du 27 novembre 2015, est donc manifestement illégal, en ce que cette décision a interdit illégalement à Me François DANGLEHANT d’exercer la profession d’Avocat, au surplus, avec exécution provisoire, ce qui n’est pas prévu par les articles 434-8 et 434-44 du Code pénal.

II Discussion sur la suspension de la sanction illégale

16. L’article 708 du Code pénal prescrit :
 

« L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle  non privative de liberté peut être suspendue  ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial,  professionnel  ou social.
La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois …. »
 

+
 

17. L’article 710 du Code pénal prescrit :
« Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal. Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité,  ainsi que de sa situation matérielle,  familiale et sociale.
 

Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours »
 

+
 

18. L’article 711 du Code pénal prescrit :
 

« Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712.
 

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
 

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées »
 

+         +         +         +
 

19. Le jugement du 27 novembre 2015 a déclaré coupable Me François DANGLEHANT, au visa de l’article 434-8 du Code pénal et, prononcé au visa de l’article 434-44 du Code pénal, une peine de prison +  une interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire :
- alors même qu’une interdiction de cette nature, ne peut pas être prononcée, sur une condamnation au visa de l’article 434-8 du Code pénal ;
 

- alors même que l’exécution provisoire n’a pas été prévue par l’article 434-8 du Code pénal.
 

+         +         +         +
 

20. Me François DANGLEHANT fait donc l’objet d’une interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire depuis le 27 novembre 2015, disposition non prévue par le Code pénal, avec des conséquences catastrophiques  pour son activité professionnelle.

21. C’est pourquoi, je suis en droit de demander au Procureur de la République, d’ordonner pour trois mois, la suspension de l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, pour motifs graves professionnels.

PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 111-3, 131-6, 131-9 434-8 et 434-44 du code pénal ; vu les articles 708, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

L’article 708 du Code pénal prescrit :
 

« L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle  non privative de liberté peut être suspendue  ou fractionnée pour motifs graves d'ordre …  professionnel  ou social.
La décision  est prise soit par le ministère public,  soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que  l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois …. »

21. Je demande à Monsieur François MOLINS en qualité de Procureur de la République de :

- CONSTATER que la décision du 27 novembre 2015 j’ai été déclaré coupable au visa des articles 311-1 et 434-8 du Code pénal, infraction réprimée par une peine de prison et une amende ;

- CONSTATER que la décision du 27 novembre 2015 m’a condamné cumulativement à une peine de prison avec sursis et, une interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire ;

- CONSTATER que l’article 131-6 du Code pénal prévoit la possibilité pour le Tribunal de substituer à une peine de prison, une interdiction d’exercer une activité professionnelle ;

- CONSTATER que l’article 131-9 du Code pénal, interdit le cumul d’une peine de prison et, d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ;

- CONSTATER que l’article 434-44 du Code pénal, qui prévoit une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession, ne renvoie pas à l’article 434-8 du Code pénal ;

- CONSTATER que Je ne pouvais pas être condamné à une peine de prison avec sursis  et en plus,  à une interdiction d’exercer la profession d’Avocat ;

- CONSTATER que, j’ai donc été condamné à une sanction  non prévue par le Code pénal  en violation de l’article 111-3 du Code pénal (Prison + interdiction d’exercer la profession d’Avocat) ;
 
- CONSTATER que l’interdiction d’exercer la profession d’Avocat, avec exécution provisoire, a été prononcée en violation des articles 111-3, 131-9 et 434-44 du Code pénal ;

- CONSTATER que cette situation caractérise un déni de justice et une faute lourde dans l’exercice de la fonction juridictionnelle et encore, porte une très grave atteinte à la pérennité de son cabinet d’Avocat et ce, en violation manifeste de la loi d’ordre public ;

- EN CONSEQUENCE, ORDONNER  la suspension pour 3 mois  de la peine d’interdiction d’exercer la profession d’Avocat avec exécution provisoire, dans l’attente que l’affaire vienne devant la cour d’appel, du fait que cette sanction  ne pouvait être prononcée cumulativement,  avec la sanction de 6 mois de prison avec sursis ;

Sous toutes réserves

François DANGLEHANT


BORDEREAU  DE  PIECES


Pièce 1        Jugement du 27 novembre 2015

Pièce 2        Déclaration d’appel

Pièce 3       Décision du Conseil de l’ordre du 20/12/ 2013

Pièce 4       Recours préalable contre la décision du 20/12/2013

Pièce 5       Recours devant la cour contre la décision du 19 décembre 2013

Pièce 6      Arrêt du 21 avril 2015




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