Catherine Champrenault
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroquerie par jugement sur fond
de chasse à l’avocat
organisée par l’avocat véreux
François Detton
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroquerie par jugement sur fond
de chasse à l’avocat
organisée par l’avocat véreux
François Detton
Catherine Champrenault
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroquerie par jugement sur fond
de chasse à l’avocat
organisée par l’avocat véreux
François Detton
Catherine Champrenault
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroquerie par jugement sur fond
de chasse à l’avocat
organisée par l’avocat véreux
François Detton
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroquerie par jugement sur fond
de chasse à l’avocat
organisée par l’avocat véreux
François Detton
Catherine Champrenault
Procureur général de la cour d’appel de Paris
en charge d’une grosse affaire
d’escroquerie par jugement sur fond
de chasse à l’avocat
organisée par l’avocat véreux
François Detton
Ci-dessus
Procès verbal du 19 décembre 2013
Ci-dessus
Première page du recours préalable en annulation
du procès verbal du 19 décembre 2013
Ci-dessus
Première page du recours en annulation
du procès verbal du 19 décembre 2013
Ci-dessus
faux procès verbal
dressé par l’avocat véreux
François detton
faux procès verbal
dressé par l’avocat véreux
François detton
François Detton
l'avocat fausaire
Les membres du faux conseil de discipline
François Detton
l'avocat fausaire
Observations sur le faux procès verbal dressé par François Detton le 29 janvier 2014 :
- Les « juges-disciplinaires » représentant 4 barreaux n’ont pas participés à cette élection : Auxerre, Essone, Fontainebleau et Sens
- Des avocats inscrits aux barreaux de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne, ont participé à cette élection sans droit ni titre, car, leur désignation en qualité de « juge-disciplinaire » avait été suspendue, par les recours que j’ai formé le 16 janvier 2014.
- François Detton et Josine Bitton, qui n’avaient pas la qualité de « juge-disciplianire » ont participé à cette élection frauduleuse.
Conséquence, François Detton est bien un avocat véreux, qui a fabriqué un faux procès verbal le 29 janvier 2014, pour acter son élection en qualité de Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris.
Ce procès verbal caratérise un faux criminel en écriture publique.
En réalité, François Detton a été élu par des « juges-disciplinaires » représentant les barreaux de Meaux et de Melun, un conseil de discipline ad hoc, sans aucune base légale.
Voir l'article source
François Dangléhant
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
En interdiction illégale d’exercer
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
1 rue des victimes du franquisme
93200 SAINT-DENIS
Tel – Fax 01 58 34 58 80 - Tel 06 21 02 88 46
Saint-Denis le, 26 janvier 2016
RAR N° 1A 122 052 6741 6
Cour d’appel de Paris
Madame Catherine Champrenault
En qualité de Procureur général
34 quai des orfèvres
75055 PARIS Cedex 01
Fax N° …
Aff. : 2-14-5
Madame le Procureur général,
J’ai l’honneur de vous adresser la présente, pour faire suite au jugement du 27 novembre 2015, qui caractérise (Pièce 1) :
- une justice de type Section spéciale, car, cette décision m’a condamné à une sanction pénale, non prévue par le Code pénal ;
- une escroquerie par jugement, car, j’ai été condamné à verser 9000 Euros à François Detton et à Josine Bitton, sur une procédure « construite » sur des pièces, qui constituent des faux criminel en écriture publique ;
- un faux en écriture authentique, car, les premiers juges, ont construit leur jugement, sur la constatation, d’un fait juridique inexact.
Le jugement du 27 novembre 2015, m’a condamné à 6 mois de prison avec sursis + 5 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat, avec exécution provisoire, sur le fondement de l’article 434-44 du Code pénal, qui ne renvoie pas à l’article 434-8 du Code pénal, pour lequel j’ai été illégalement déclaré coupable.
Je suis donc depuis le 27 novembre 2015, en interdiction illégale d’exercer la profession d’Avocat, mon nom a même été illégalement retiré du Tableau des Avocats, ce qui vas entrainer la ruine de tous les dossiers qui m’ont été confiés.
+ + + +
Cette affaire revient à l’audience du 03 mars 2016, devant le pôle 2 Chambre 7, de la cour d’appel de Paris, sur vos réquisitions (Pièce 1, bis).
+ + + +
Par jugement du 27 novembre 2015, j’ai été déclaré coupable, pour des faits qui se seraient produits le 07 mai 2014, devant le Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce 1).
La difficulté tient dans le fait que, cette juridiction n’a pas été installée en 2014, conséquence, j’ai été déclaré coupable en violation de la loi.
Il convient de rappeler les modalités d’installation de la juridiction disciplinaire prévue par la loi (Conseil régional de discipline) (I), avant de démontrer que, cette juridiction n’a pas été installée en 2014 (II), avec la conséquence que, des faux jugements ont été délibérément fabriqués, sous la protection de la gendarmerie (III), avant de dénoncer le jugement frauduleux du 27 novembre 2015 (IV) et de dénoncer un système de pressions et menaces sur Avocat (V).
I Modalité d’installation du Conseil régional de discipline
Les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, ont instauré le Conseil régional de discipline, juridiction spécialisée, ayant compétence dans le ressort d’une cour d’appel et, devant être installée chaque année.
L’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, pose le principe d’une installation en 2 actes :
« Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.
Le conseil de discipline élit son président.
Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel .. »
+ + + +
Le Conseil régional de discipline doit être installé chaque année :
- Acte 1 : désignation des juges disciplinaires, par le Conseil de l’ordre de chaque barreau, désignation effectué au plus tard le 31 décembre de chaque année ;
- Acte 2 : élection du Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de chaque cour d’appel, en janvier de l’année en cours.
+ + + +
Les actes d’installation du Conseil régional de discipline, peuvent être contestés devant la cour d’appel (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971) :
- Acte 1 : délibérations des conseils de l’ordre désignant des « juges-disciplinaires » ;
- Acte 2 : élection du Président du Conseil régional de discipline.
II Le Conseil régional de discipline n’a pas été installé en 2014
Il convient de distinguer les illégalités entachant 2 délibérations désignant des « juges-disciplinaires » (A), l’effet suspensif du recours contre une décision du Conseil de l’ordre (B) et la fraude électorale entachant le procès verbal d’élection du Président du Conseil régional de discipline (C)
A) Illégalité entachant 2 décisions désignant des « juges-disciplinaires »
Le 19 décembre 2014, le Conseil de l’ordre du barreau de la SEINE SAINT-DENIS, a désigné 10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014(Pièce 2).
Le 17 décembre 2013, le Conseil de l’ordre du barreau du VAL DE MARNE, a désigné 10 « juges-disciplinaire », pour siéger au Conseil régional de discipline en 2014 (Pièce 2).
Ces deux délibérations sont illégales, car, ces barreaux ne pouvaient désigner chacun que 8 « juges-disciplinaires » et, en ont désigné 10.
+ + + +
Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 3, 4).
Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Pièce 5).
Par arrêt du 21 avril 2015, la cour d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 6).
B) Effet suspensif du recours contre une décision du Conseil de l’ordre
L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 pose le principe que, le recours exercé contre une décision du Conseil de l’ordre est suspensif :
« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef.
Le délai du recours est d'un mois.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre.
L'appel exercé dans ce délai est également suspensif »
+
Ci-joint l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui rappelle l’effet suspensif de l’appel (Pièce 7, page 6) :
« Mais aucune de ces mesures ne sera ordonnée, malgré l’effet suspensif attaché à l’appel des 2 décisions du conseil de l’ordre …. en vertu de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 .. »
+ + + +
L’article 15 du décret du 27 novembre 1991, pose le principe d’un recours préalable, avant de saisir la cour d’appel.
+ + + +
Le 16 janvier 2014, j’ai formé un recours préalable contre les délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 3, 4).
Le 14 mars 2014, j’ai porté ces deux recours devant la cour d’appel d’AMIENS, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile (Pièce 5).
Par arrêt d’avril 2015, la cour d’appel d’AMIENS s’est déclarée à tord incompétente, l’affaire est pendante devant la Cour de cassation, avec délibéré en mars 2016 (Pièce 6).
+ + + +
Les barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, ont désigné en décembre 2013, 20 « juges-disciplinaires », pour siéger en 2014 au Conseil régional de discipline (Pièce 2).
Le 16 janvier 2014, ces délibérations ont fait l’objet d’un recours suspensif, qui n’a pas été jugé durant l’année 2014 (Pièce 3, 4, 5).
Conséquence, ces recours ont suspendu la qualité de « juge-disciplinaire » des 20 Avocats visés par délibérations des 17 et 19 décembre 2013 (Pièce 2).
Les 20 Avocats visés par les délibérations des 17 et 19 décembre 2013, n’avaient dès lors, plus le droit de siéger au Conseil régional de discipline en 2014, par suite de leur perte de qualité de « juge-disciplinaire », depuis le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5).
C) Faux procès verbal d’élection du 29 janvier 2014
Le 29 janvier 2014, François DETTON a organisé frauduleusement, une Assemblée générale du Conseil régional de discipline (Pièce 8).
Cette Assemblée générale était frauduleuse, car, les « juges-disciplinaires » désignés par les barreaux de la SAINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ne pouvaient pas y participer, du fait de la suspension de leur qualité de « juge-disciplinaire », par le recours exercé le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5).
En effet, l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 pose deux principes :
- aucun barreau ne peut être majoritaire au Conseil régional de discipline ;
- tous les barreau doivent être représentés par au moins 1 « juge-disciplinaire ».
+ + + +
Le procès verbal de l’Assemblée générale du 29 janvier 2014, permet de constater que :
- les « juges-disciplinaires » représentant 4 barreaux ont refusé de participer à la fraude électoral organisée par l’avocat véreux François Detton : AUXERRE, ESSONNE, FONTAINEBLEAU, SENS (Pièce 8, page 5) ;
- des avocats inscrits aux barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE ont participé sans droit ni titre à cette élection (Pièce 8, page 6) ;
- François Detton a en fait été élu « Président », par des « juges-disciplinaires » représentant 2 barreaux : MEAUX, MELUN (Pièce 8, page 5).
L’avocat véreux François Detton a donc été élu « Président » d’un « conseil de discipline ad hoc » des barreaux de MEAUX et de MELUN :
- une juridiction non prévue par la loi ;
- une juridiction ne disposant pas de prérogative de puissance publique et, ne pouvant en aucune manière, prononcer des sanctions disciplinaires.
L’avocat véreux François Detton a donc dressé un faux procès verbal, actant son élection, en qualité de « Président » du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, c’est à dire, de la juridiction prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 8).
Ce procès verbal constitue manifestement un faux criminel en écriture publique, car :
- l’avocat véreux François Detton n’a pas été élu par des « juges-disciplinaires » représentant les 8 barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, mais, uniquement par des « juges-disciplinaires » représentant 2 barreaux : MEAUX et MELUN ;
- l’avocat véreux François Detton n’avait pas la qualité de « juge-disciplinaire » eu sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, en 2014 (Pièce 2, 3, 5).
L’avocat véreux François Detton a donc bien dressé un faux procès verbal, actant faussement sa qualité de Président du Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS (Pièce 8).
A défaut de « Président », le Conseil régional de discipline ne peut pas fonctionner, car :
- la procédure disciplinaire est engagée par un acte d’accusation adressé au « Président » du Conseil régional de discipline (Article 188 du décret du 27 novembre 1991) ;
- c’est le « Président » du Conseil régional de discipline, qui fixe la date de l’audience disciplinaire (Article 191 du décret du 27 novembre 1991).
En 2014, le Conseil régional des barreaux du ressort de la cour d’appel de PARIS, n’a donc pas été installé :
- car, les « juges-disciplinaires » des barreaux de la SEINE SAINT-DENIS et du VAL DE MARNE, ont été suspendus le 16 janvier 2014 (Pièce 3, 4, 5) ;
- car, personne n’a été désigné « Président » de la juridiction prévue par la loi (Article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971).
Conséquence, les décisions qui, en 2014 prononcent des sanctions disciplinaires, constituent manifestement des faux criminels en écriture publique.
III Des faux jugements prononcés avec le concours de la gendarmerie nationale
A titre liminaire, il convient de dénoncer un deuxième faux procès verbal « fabriqué » par l’avocat véreux François Detton (A), avant d’examiner le faux jugement contre Richard NDEMAZOU (B) et le faux jugement contre François DANGLEHANT ©.
A) Faux procès verbal du 24 novembre 2014
Le Règlement intérieur du Conseil régional de discipline, prévoit que les audiences disciplinaires, doivent se tenir à la Maison des Avocats du barreau de PARIS (Pièce 9, page 1).
Le bâtonnier de PARIS a été informé par lettre recommandée que, l’avocat véreux François DETTON avait falsifié le procès verbal du 29 janvier 2014 (Pièce 8), avec la conséquence que, fournir une salle d’audience, c’est fournir des moyens matériels, pour commettre un crime : la fabrication d’un faux jugement disciplinaire.
Le bâtonnier de PARIS a donc refusé de fournir une salle d’audience.
Pour surmonter cette difficulté, l’avocat véreux François DETTON, a « fabriqué » le 24 novembre 2014, un faux procès verbal d’Assemblée générale du « Conseil régional de discipline » (Pièce 10) :
- qui permet de tenir audience au siège du Conseil national des barreaux ;
- qui permet de tenir audience dans une salle de la cour d’appel de PARIS.
Vous remarquerez que, le faux procès verbal du 24 novembre 2014 (Pièce 10) :
- ne comporte pas les noms des « juges-disciplinaires » qui auraient siégé ;
- ne comporte pas la signature du secrétaire du « Conseil régional de discipline » ;
- comporte en dernière page une signature griffée, c’est à dire effectuée avec un tampon.
Il s’agit donc manifestement d’un faux procès verbal, du reste, le 24 novembre 2014, aucune Assemblée générale n’a été convoquée.
B) Le faux jugement concernant Me Richard Ndemazou
L’audience s’est tenue le 03 décembre 2014, au siège du Conseil national des barreaux. A la demande de l’avocat véreux François DETTON, nous avons été expulsés dans la rue, en tenu d’Avocat, par des gendarmes en tenue de combat.
La décision a été prononcée de le 16 décembre 2014, salle « Jean VASSOGNE », à la cour d’appel de PARIS, sous la protection de la gendarmerie nationale.
Le jugement concernant Me Richard NDEMAZOU constitue donc manifestement un faux criminel en écriture publique (Pièce 11) :
- car cette décision n’a pas pu être prononcé par la juridiction prévue par la loi (le Conseil régional de discipline), du fait que cette juridiction n’a pas été installée en 2014 ;
- car, cette décision a été prise sous la signature de deux avocats véreux Silviane Higelin et François Detton, qui n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014 (Pièce 3, 4, 5) ;
- car, cette décision a été prise par 7 personnes, dont 5 n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire » : Silviane Higelin, François Detton, Josine Bitton, Sylvie Ex-Ignotis et Christine Gruber (Pièce 2, 3, 4, 5) ;
- car, cette décision a en réalité été prise par des « juges-disciplinaire » représentant uniquement 2 barreaux sur 8 : Auxerre et Meaux (Pièce 11, page 1) ;
- car, ce faux jugement, fait référence au faux procès verbal du 24 novembre 2014 (Pièce 10).
+ + + +
Le jugement concernant Me Richard NDEMAZOU constitue donc manifestement un faux criminel en écriture publique, qui a été « fabriqué », avec le concours de la gendarmerie nationale.
Il s’agit d’une situation anormale et spéciale, dans la mesure où, les gendarmes ont pour fonction, d’arrêter les malfaiteurs et non, de prêter une assistance aux malfaiteurs, pour faciliter la commission d’un crime, en l’espèce, la fabrication d’un faux jugement.
Normalement, le 03 décembre 2014, les gendarmes auraient dû arrêter les 5 faux « juges-disciplinaires » qui ont siégé, car, il y avait matière à constater un flagrant délit d’usurpation de titre et qualité.
Au contraire, des gendarmes ont été utilisés, pour aider, des malfaiteurs, dans la commission d’un crime.
Je vous remercie de bien vouloir faire ouvrir une information judiciaire, pour sanctionner les avocats véreux, qui ont organisé cette opération criminelle.
C) Le faux jugement concernant Me François Dangléhant
L’audience s’est tenue le 16 décembre 2014, à la cour d’appel de Paris, salle « Jean Vassogne » sous la protection de la gendarmerie nationale :
- 10 gendarmes dans la salle d’audience ;
- 20 gendarmes devant la salle d’audience tenue fermée, dont un Colonel.
Le jugement me concernant constitue donc manifestement un faux criminel en écriture publique (Pièce 12) :
- car cette décision n’a pas pu être prononcé par la juridiction prévue par la loi (le Conseil régional de discipline), du fait que cette juridiction n’a pas été installée en 2014 ;
- car, cette décision a été prise sous la signature de deux avocats véreux Damien Mannarino et Eric Allain, qui n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014(Pièce 2, 3, 4, 5) ;
- car, cette décision a été prise par 17 personnes, dont 6 n’avaient pas la qualité de « juge-disciplinaire » : Damien Mannarino, Valérie Grimaud, Nathalie Souffir, Christine Gruber, Yolaine Bancarel-Lancien et Eric Allain (Pièce 1, 2, 3, 4, 5) ;
- car, cette décision a en réalité été prise par des « juges-disciplinaire » représentant uniquement 5 barreaux sur 8 : aucun « juge-disciplinaire » pour le barreau de Fontainebleau et, participation frauduleuse d’avocat des barreaux de la Seine Saint-Denis et du Val de Marne (Pièce 12, page 1) ;
- car, ce faux jugement, fait référence au faux procès verbal du 24 novembre 2014, qui n’a pas nommé Eric Allain pour présider le 16 décembre 2014 (Pièce 10).
+ + + +
Le jugement me concernant constitue donc manifestement un faux criminel en écriture publique, qui a été « fabriqué », avec le concours de la gendarmerie nationale.
Il s’agit d’une situation anormale et spéciale, dans la mesure où, les gendarmes ont pour fonction, d’arrêter les malfaiteurs et non, de prêter une assistance aux malfaiteurs, pour faciliter la commission d’un crime (la fabrication d’un faux jugement).
Normalement, le 16 décembre 2014, les gendarmes auraient dû arrêter les 6 faux « juges-disciplinaires » qui ont siégé, car, il y avait matière à constater un flagrant délit d’usurpation de titre et qualité.
Au contraire, des gendarmes ont été utilisés, pour aider, des malfaiteurs, dans la commission d’un crime.
Je vous remercie de bien vouloir faire ouvrir une information judiciaire, pour sanctionner les avocats véreux, qui ont organisé cette opération criminelle.
IV Le jugement frauduleux du 27 novembre 2015
Le jugement du 27 novembre 2015, s’inscrit dans une ambiance de type Section spéciale (A), constitue une escroquerie par jugement (B) et encore, un faux en écriture authentique (C).
A) Une justice de type « Section spéciale »
Le jugement du 27 novembre 2015, me condamne au visa de l’article 434-44 du Code pénal, à une interdiction d’exercer la profession d’Avocat pendant 5 années avec exécution provisoire (Pièce 1).
Une sanction de cette nature, n’a pas été prévue par le Code pénal, car, l’article 434-44 du Code pénal, ne renvoi pas à l’article 434-8 du Code pénal.
Conséquence, j’ai bien été condamné à une sanction pénale, non prévue par le Code pénal, ce qui caractérise une justice de type « Section spéciale », au sens de la loi d’août 1941 (Non rétroactivité de la loi pénale).
Au surplus, l’interdiction d’exercer une profession, ne peut être prononcée, que si et seulement si, l’infraction a été commise à l’occasion de l’exercice de la profession dont il s’agit.
Or, en l’espèce, j’ai été cité à l’audience du 07 mai 2014, en qualité de prévenu, et non en qualité d’Avocat, dans l’exercice de la profession d’Avocat.
Enfin, j’attire votre attention, sur le fait que, c’est Madame Bernadette Anton Bensoussan, qui a demandé ma condamnation, à une peine d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat, avec exécution provisoire. Il s’agit donc de réquisitions non conformes à la loi, qui traduisent une ambiance de « Chasse à l’Avocat ».
B) Une escroquerie par jugement
La procédure pénale, commence par une plainte déposée contre moi le 08 mai 2014, par François Detton (Pièce 13).
Au travers cette plainte, François Detton, se prévaut faussement :
- de la qualité de bâtonnier ;
- de la qualité de « juge-disciplinaire » au sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 ;
- de la qualité de Président du Conseil régional de discipline, au sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Pour faire court :
- François Detton, qui n’était pas « juge-disciplinaire » au sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, a fabriqué un faux procès verbal, lui conférant frauduleusement la qualité de Président du Conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (Pièce 8) ;
- a organisé le 07 mai 2014, un faux conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (Pièce 14) ;
- puis, à défaut d’avoir pu tenir ce faux conseil régional de discipline et, d’avoir pu fabriquer un faux jugement disciplinaire, a déposé plainte contre moi (Pièce 13).
Cette plainte a entrainé l’ouverture d’une procédure pénale, et ma condamnation, pour pressions et menaces sur François Detton et Josine Bitton, en leur qualité de « juge-disciplinaire » (Pièce 1, page 7) :
« Or, l’acte de poursuite, ne mentionne pas comme victimes des avocats dans l’exercice de leur profession d’avocat mais bien des avocats membres du conseil régional de discipline, lequel n’a pas été en mesure de ….. »
+ + + +
Certes, François Detton et Josine Bitton ont bien été désignés le 19 décembre 2013 « juges-disciplinaires » au sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 2), mais, cette désignation a été suspendue, par le recours que j’ai exercé le 16 janvier 2014(Pièce 3, 5).
Conséquence, ni François Detton, ni Josine Bitton n’ont eu la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014, car, le recours contre une décision du conseil de l’ordre est suspensif (Article 16 du décret du 27 novembre 1991) (Pièce 7, page 6).
Dans cette procédure, François Detton et Josine Bitton se prévalent donc frauduleusement de la qualité de « juge-disciplinaire » et, ont réussi, par le biais de cette manœuvre frauduleuse, à me faire déclarer coupable et encore, à obtenir 9000 Euros de dommages et intérêt.
+ + + +
L’escroquerie par jugement est parfaitement caractérisée, car, j’ai été déclaré coupable :
- sur les fausses déclarations de François Detton et Josine Bitton (Pièce 14) ;
- fausses déclarations, étayées par le faux procès verbal d’élection (Pièce 8).
Il s’agit donc d’une situation inédite, extravaguant, on pourrait même dire baroque, car, deux avocats véreux, se sont prévalus faussement de la qualité de « juge-disciplinaire », pour me faire condamner illégalement sur le plan pénal et encore, à leur verser une somme de 9000 Euros.
Je regrette de vous le dire, mais, le rôle de la justice est de sanctionner le tricheur, et non pas de lui « servir la soupe ».
C) Un faux en écriture authentique
Le jugement du 27 novembre 2015 repose sur la constatation d’un « fait juridique » inexact (Pièce 1, page 7) :
« Or, l’acte de poursuite, ne mentionne pas comme victimes des avocats dans l’exercice de leur profession d’avocat mais bien des avocats membres du conseil régional de discipline, lequel n’a pas été en mesure de ….. »
Certes, François Detton et Josine Bitton ont bien été désignés le 19 décembre 2013 « juges-disciplinaires » au sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (Pièce 2), mais, cette désignation a été suspendue, par le recours que j’ai exercé le 16 janvier 2014(Pièce 3, 5).
Conséquence, ni François Detton, ni Josine Bitton n’ont eu la qualité de « juge-disciplinaire » en 2014, car, le recours contre une décision du conseil de l’ordre est suspensif (Article 16 du décret du 27 novembre 1991).
Le jugement du 27 novembre 2015 repose donc sur une constatation personnelle du juge, qui est inexacte et, qui caractérise un faux en écriture authentique, au sens de la jurisprudence au bon Docteur Michel Pinturault (Pièce 10).
Le jugement du 27 novembre 2015, constitue donc bien un faux en écriture authentique.
+ + + +
Cette affaire renvient devant la cour d’appel à l’audience du 03 mars 2016, sur des réquisitions qui seront prises sous votre responsabilité (Pièce 1 bis).
Je vous remercie de bien vouloir prendre toutes dispositions utiles, pour que les réquisitions qui seront délivrées à cette audience, soient conformes à la loi française :
- réquisitions de non lieu, sur l’accusation de vol au préjudice du conseil régional de discipline, car, je vous ai apporté la preuve que la juridiction prévue par la loi, n’a pas été installée en 2014 (infraction juridiquement impossible) ;
- réquisition de non lieu sur l’accusation de pression et menace sur François Detton et Josine Bitton en qualité de membre du Conseil régional de discipline, car, je vous ai apporté la preuve, que ces avocats n’avaient pas la qualité de membres du Conseil régional de discipline en 2014, au sens de l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 (infraction juridiquement impossible).
J’attire encore votre attention, sur le fait que les pièces 3, 4, 5, 8 sont des cotes de la procédure pénale.
A tout le moins, je n’imagine pas un instant, que le Procureur général de la cour d’appel de Paris, puisse apporter son concours, à une opération qui caractérise, une escroquerie par jugement.
V Un système de pressions et menaces sur Avocats
Il s’agit d’un « système institutionnel », qui s’est développé ces dernières années dans les barreaux, soit l’Avocat cède au pressions et menaces du bâtonnier, soit, on le « dégage », par le biais d’une procédure disciplinaire, reposant sur des fausses accusations disciplinaires.
Exemple, radiation frauduleuse de Me Jean-Pierre CEVAER-VISONNEAU, par la cour d’appel de MONTPELLIER, triple cassation avec renvoi devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, qui vient d’annuler cette procédure entièrement frauduleuse, par décision du 17 septembre 2015, sur ma demande. La radiation de Me Jean-Pierre Cevaer-Visonneau avait été demandée devant la cour d’appel de Montpellier par Patrice Deville et Bernard Legras, récemment mis à la retraite d’office par la CSM (Pièce 15).
Autre exemple, procédure disciplinaire frauduleuse contre Me Marine GUENIN, sur mon intervention, le nouveau bâtonnier vient d’annuler cette procédure, reposant sur des fausses accusations (Pièce 16).
Autre exemple, j’ai fait l’objet de 2 procédures disciplinaires frauduleuses en 2008, j’ai été radié par un faux conseil de discipline. Par arrêt du 29 mai 2009, ces procédures frauduleuses ont été purement et simplement annulées par la cour d’appel de PARIS(Pièce 17).
Autre affaire, Me Joseph SCIPILLITI, qui a fait l’objet d’un faux jugement disciplinaire, le condamnant à 3 années d’interdiction d’exercice de la profession d’Avocat.
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Un petit groupe d’Avocat véreux, se sont imaginés, pouvoir gagner des procédures, en exerçant des pressions et des menaces sur les Avocats, qui les dérangent, exemple Philippe CODERCH-HERRE, qui dans un courrier du 01 mai 2013, soutient que je le dérange (Pièce 18).
Par suite, une procédure disciplinaire a été engagée frauduleusement à mon encontre (Pièce 19).
Ces deux lettres caractérises un « système institutionnel » de pressions, menaces et de « racket institutionnel » sur Avocat.
A ce jour, je suis définitivement relaxé, sur la procédure disciplinaire, engagée en septembre 2013, sur des fausses accusations portées à mon encontre (Pièce 18, 19).
Je prépare un livre pour expliquer ce « système de racket institutionnel », avec les noms de toutes les personnes, qui auront participé à ce système.
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J’ai déjà dénoncé ces faits devant le Procureur de PARIS, qui n’a pas ouvert d’information judiciaire.
Cette lettre apporte la preuve de la commission de plusieurs crimes et infractions : fabrication d’un faux procès verbal d’élection le 29 janvier 2014 (Pièce 8), fabrication d’un faux procès verbal d’Assemblée générale le 24 novembre 2014 (Pièce 10), fabrication de deux faux jugements disciplinaires, avec le concours regrettable de la gendarmerie (Pièce 11, 12).
L’article 40 du Code de procédure pénale prescrit :
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs »
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Je vous remercie, de dénoncer ces faits de nature criminelle au Procureur de la République de Paris, pour l’ouverture rapide d’une information judicaire, contre François Detton, Josine Bitton et les autres avocats, qui ont participé à ce « trafic de procédure disciplinaire ».
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Il me souvient du discours que vous avez prononcé à Avignon :
« Procureur de la République, un rôle exigeant mais passionnant car on participe à la régulation sociale. Mon travail n'est pas seulement de requérir des peines mais de travailler « l'humain » et l'aider à retrouver le droit chemin »
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Vous avez raison, votre travail ne consiste pas uniquement à requérir des peines, mais avant tout, à vous interroger sur « la culpabilité » de la personne mise en cause, au regard des critères matériels de l’infraction poursuivie.
En l’espèce, vous disposez de tous les éléments, pour savoir que, la juridiction disciplinaire prévue par les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, n’a pas été installée en 2014 et que, François Detton a fabriqué un faux procès verbal, actant frauduleusement sa qualité de Président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (Pièce 3, 4, 5, 8) (Cote de la procédure pénale D 166 à D 199 – D 200 à D 205).
En conséquence, dans cette affaire, vous n’aurez pas à vous interroger sur la sanction appropriée à prononcer, car, les infractions poursuivies, ne sont manifestement pas caractérisées, n’en déplaise à Madame Christiane Taubira.
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à la présente, dans cette attente, veuillez agréer, Madame le Procureur général, l'expression des mes salutations respectueuses et distinguées.
François DANGLEHANT
BORDEREAU DE PIECES
Pièce 1 Jugement du 27 novembre 2015
Pièce 1 bis Citation pour le 03 mars 2016
Pièce 2 Désignation des « juges-disciplinaires » des 19 et 17 décembre 2013
Pièce 3 Recours préalable SEINE SAINT-DENIS
Pièce 4 Recours préalable VAL DE MARNE
Pièce 5 Recours cour d’appel de PARIS
Pièce 6 Arrêt du 21 avril 2015
Pièce 7 Ordonnance du 24 juillet 2015
Pièce 8 Faux procès verbal du 29 janvier 2014
Pièce 9 Règlement intérieur d’origine
Pièce 10 Faux procès verbal du 24 novembre 2014
Pièce 11 Jugement Me DEMAZOU
Pièce 12 Jugement Me DANGLEHANT
Pièce 13 Plainte du 08 mai 2014
Pièce 14 Procès verbal d’audition de François DETTON
Pièce 15 Arrêt du 17 septembre 2015
Pièce 16 Lettre du 28 août 2015
Pièce 17 Arrêt du 29 mai 2009
Pièce 18 Plainte CODERCH-HERRE
Pièce 19 Plainte PECH DE LACLAUSE
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